74. Un administrateur agréé ne peut faire, ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur.
L’administrateur agréé qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société ne doit pas permettre que celle-ci fasse, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d’induire en erreur.
D. 234-2003, a. 74; D. 528-2011, a. 18.